C-26, r. 232 - Règlement sur le permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires

Texte complet
4. Le membre qui ne peut satisfaire à l’ensemble des conditions de formation prévues à l’article 2 peut néanmoins obtenir un permis s’il fournit, au secrétaire de son ordre, un engagement écrit à l’effet de limiter l’exploitation de son laboratoire à la fabrication et à la réparation de prothèses ou d’appareils dentaires pour lesquels il a complété la formation requise.
D. 189-2003, a. 4.